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 محاضرة القانون الإداري بالفرنسية

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كاتب الموضوعرسالة
الزير سالم




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مُساهمةموضوع: محاضرة القانون الإداري بالفرنسية   محاضرة القانون الإداري بالفرنسية Emptyالأربعاء ديسمبر 23, 2009 12:28 am

SOMMAIRE


TITRE II : LA CONDITION JURIDIQUE DE L’INDIVIDU SELON LE DROIT INTERNATIONAL 2
CHAPITRE 1 : LA RESPONSABILITE PENALE DE L’INDIVIDU D’APRES LE DROIT INTERNATIONAL 2
Section 1 : L’apparition de la notion de crime contre l’humanité et de crime de guerre. 2
§ 1 : les textes internationaux à l’origine de ces incriminations. 2
A : L’accord de Londres du 8 août 1945 et le statut des tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo. 2
B : La considération par la commission du droit international de ces incriminations comme crimes « internationaux ». 3
§ 2 : Les crimes contre l’humanité 4
Section 2 : L’imputabilité directe à l’individu de la responsabilité pour crimes internationaux. 4
Section 3 : Les tribunaux pénaux internationaux ad hoc et la Cour permanente de Rome 5
§ 1 : Les tribunaux pénaux internationaux ad hoc 5
§ 2 : La Cour pénale permanente de Rome 6
CHAPITRE 2 : LA PROTECTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’HOMME 7
Rappel historique : 7
Section 1 : La protection des droits de l’homme en temps de paix. 8
§ 1 : La formulation des normes internationales relatives aux droits de l’homme 8
A : Principaux textes internationaux de protection des droits de l’homme à portée universelle. 9
_ Les dispositions de la Charte des Nations des Nations Unies 9
_ La déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 9
_ Les déclarations spécifiques (discrimination raciale, droits de l’enfant, discrimination à l’égard des femmes etc.) 9
B : Les textes internationaux relatifs aux droits de l’homme dans le cadre régional 10
_ La convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 et ses protocoles additionnels. 10
_ La convention interaméricaine des droits de l’homme 11
_ La Charte africaine des droits de l’homme 11
_ L’acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (3ème corbeille) 11
C : La reconnaissance par la CIJ de normes coutumières de protection des droits de l’homme (Affaire Barcelona Traction) 11
§ 2 : Le contrôle de l’application des normes relatives aux droits de l’homme 12
A : Problèmes posés par le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des autres Etats 12
_ Quelques actions possibles : les mesures de rétorsion économique 12
_ Les interventions admises par les Nations Unies (territoires non autonomes ou coloniaux Situation de menace contre la paix, Intervention d’humanité) 12
B : Les mécanismes de contrôle du respect des droits de l’homme 12
1 : Dans le cadre universel 12
_ L’obligation d’informer et de rendre compte à la charge des Etats 12
_ Dans le cadre d’une procédure facultative, possibilité de communications des gouvernements et des particuliers devant le comité des droits de l’homme, organe du pacte sur les droits civils et politiques. 13
2 : Dans le cadre régional : la Cour européenne des droits de l’homme 13
_ Les requêtes et le déroulement des procédures 13
_ La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme. 14
Section 2 : La protection des droits de l’homme en période de conflit armé. 15
§ 1 – La notion de droit humanitaire et l’extension de son champ d’application 15
A : Le C.I.C.R. et son rôle dans l’élaboration du droit de Genève 15
B : L’extension d’application du droit humanitaire 16
§ 2 : Le contenu de la protection 16
A : Les armes et comportements interdits au nom du principe d’humanité 16
B : La protection des victimes de la guerre 17
_ En cas de conflits internationaux 17
_ En cas de conflits non internationaux 18


Mercredi 12 mars 2003
Cours de DIP 2

TITRE II : LA CONDITION JURIDIQUE DE L’INDIVIDU SELON LE DROIT INTERNATIONAL

Pendant très longtemps, l’individu a eu une place très marginale dans le droit international. L’individu en tant que personne physique est de plus en plus pris en compte par le droit international, surtout après la seconde guerre mondiale où on a commencé à rédiger des textes internationaux ayant pour objet la protection des personnes humaines. Cette protection se développe en faisant assez largement abstraction des frontières internationales. Aujourd’hui, par application des ces grandes conventions, les individus sont protégées en tant que personnes physiques quelles que soient les actions dont ils relèvent. Des recours devant des tribunaux sont ouverts aux personnes physiques, quelle que soit leur nationalité et quel que soit l’Etat auteur de cette violation. La personne physique est également prise en compte dans des circonstances beaucoup plus dramatiques comme les conflits armés : c’est ce qu’on appelle le droit humanitaire (à distinguer de la protection des droits de l’homme qui relève du temps de paix). La Convention de Genève concerne notamment les victimes, les blessés de guerre mais aussi les prisonniers de guerre. L’individu est également pris en compte en tant qu’auteur d’exactions pour lesquelles il peut désormais être jugé.
Chapitre 1 : La responsabilité pénale de l’individu d’après le droit international
C’est essentiellement après la seconde guerre mondiale qu’on a décidé de mettre en place un tribunal spécial pour les atrocités commises. Le tribunal de Nuremberg a prévu dans ses attributions le crime de guerre, le crime contre l’humanité et le crime contre la paix.
Section 1 : L’apparition de la notion de crime contre l’humanité et de crime de guerre.
A la suite du comportement des nazis, la communauté internationale a mis en place des tribunaux internationaux et a prévu que les tribunaux internes pourraient sanctionner ces comportements. Les personnes physiques qui seraient les auteurs des exactions se les verraient imputer. C’est la première fois que des crimes internationaux sont imputés non plus à des Etats mais à des individus.
§ 1 : les textes internationaux à l’origine de ces incriminations.

A : L’accord de Londres du 8 août 1945 et le statut des tribunaux militaires internationaux de Nuremberg et de Tokyo.
Ce sont les premiers tribunaux à avoir défini les crimes qui relevaient de leurs compétences. La Charte de Nuremberg comportait une définition des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Cette définition ne concerne que des grands criminels de guerre allemands. C’est seulement par la suite que l’Assemblée Générale des Nations Unies a donné une valeur universelle aux actes incriminés. C’est d’abord dans une déclaration sur les atrocités allemandes en Europe, signée à Moscou en 1948 par les Etats Unis, le Royaume Uni et la Russie, qu’on a décidé de sanctionner les auteurs des exactions de guerre : « les personnes qui sont responsables de crimes de guerre seront renvoyées dans les pays où leurs forfaits abominables ont été perpétrés afin qu’il soient jugés par des gouvernements libérés et librement établis. ». Effectivement, après la seconde guerre mondiale, un certain nombre d’auteurs de forfaits ont été jugées par des juridictions nationales belges et françaises en particulier. Il est prévu que le sort des criminels de guerre dont la localisation des exactions n’est pas précise serait réglé par une communauté d’allié. Le 8 août 1945 un accord sur la poursuite des grands criminels de guerre comportait en annexe le statut du tribunal pénal international de Nuremberg. Un autre tribunal international a été créé à Tokyo par une simple proclamation de Mc Arthur qui commandait les forces alliées en Orient. On n’est pas passé par un traité. Les statuts de ces deux tribunaux comportaient des dispositions sur la procédure et le droit qui serait appliqué. L’article 6 du statut de Nuremberg prévoyait trois inculpations qu’on retrouve pour Tokyo : les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les crimes contre la paix (c’est à dire les guerres d’agression : culpabilité des gouvernants responsables pour la préparation et la mise en œuvre d’agressions armées.). Les deux premières incriminations sont des responsabilités individuelles pour des agissements perpétrés lors d’opérations de guerre. Les trois inculpations sont considérées comme découlant du droit international et constituent donc des crimes internationaux. Le tribunal de Nuremberg en a ainsi décidé en considérant que la charte qui régissait son fonctionnement était « l’expression du droit international existant à l’époque de sa création et dans cette mesure même une contribution au droit international. »

B : La considération par la commission du droit international de ces incriminations comme crimes « internationaux ».
L’assemblée générale des Nations Unies lors de sa première cession en 1946 a adopté le 11 décembre une résolution dans laquelle elle a affirmé les principes de droit international consacré par le statut du tribunal de Nuremberg et dans les jugements de ce tribunal. Les statuts et les décisions de ce tribunal sont considérés comme du droit international. L’Assemblée Générale a ensuite chargée la commission du droit international de formuler ces principes concernant les crimes de guerre, les crimes contre l’humanité et les crimes contre la paix. Il n’y a pas lieu de créer des règles de droit international nouvelles, il suffisait de formuler celles qui étaient déjà établies en droit international. Voici les définitions de ces catégories de crimes (elles ont évolué, en particulier la définition des crimes contre l’humanité qui n’ont plus besoin d’être liés directement à une opération militaire ou à un conflit)

Les crimes de guerre : il s’agit des « violations des coutumes de la guerre (il y a des textes internationaux qui concerne ce qui est permis ou non pendant la guerre) qui comprennent sans y être limité les assassinats, les mauvais traitements ou la déportation pour les travaux forcés ou tout autre but des populations civiles, l’assassinat ou le mauvais traitement des prisonniers de guerre, l’exécution des otages, le pillage des biens publics ou privés, la destruction perverse des villes ou des villages ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires. » Ce sont tous des comportements extrêmement graves qui sont perpétrés à l’occasion d’un conflit armé et qui ne sont pas du tout nécessaires. On va au delà de ce qui est nécessaire dans un conflit.
§ 2 : Les crimes contre l’humanité
Selon la définition de 1946 qui a été un peu corrigée aujourd’hui, il s’agit de « l’assassinat, l’extermination, la réduction en esclavage, la déportation ou tout autre acte inhumain contre la population civile ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux lorsque ces actes ou ces persécutions sont commis à la suite d’un crime contre la paix ou d’un crime de guerre ou en liaison avec ces faits. » Ici, on met en évidence le facteur discrimination. Les persécutions sont généralement conduites pour des motifs politiques ou raciaux. On met aussi en exergue le fait qu’il s’agit de population civile même si ce crime pourrait être invoqué contre des militaires. La définition moderne ne fait plus le lien nécessaire avec le crime de guerre ou le crime contre la guerre. Le tribunal pénal pour l’ex Yougoslavie a bien montré que les crimes contre l’humanité pouvaient être commis en dehors de tout conflit, même interne.

Pour illustrer la distinction entre crime de guerre et crime contre l’humanité, on peut parler de l’affaire Klaus Barbie qui était responsable de la Gestapo allemande à Lyon. Ce responsable allemand s’était ensuite réfugié en Bolivie pour échapper aux poursuites et aux condamnations des tribunaux nationaux ou du tribunal de Nuremberg. La France avait à plusieurs reprises demandé l’extradition de Barbie au gouvernement bolivien qui avait refusé au motif qu’il n’existait pas d’accord d’extradition. A la faveur d’une modification de gouvernement (plus démocratique) en Bolivie, le pays a expulsé Barbie vers Cayenne (en Guyane française) ce qui a permis à la France de le ramener en France pour qu’il soit jugé. Les actes d’instruction ont montré pour quels actes Barbie serait poursuivi. Le magistrat fait une distinction entre les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité pour la simple raison que les crimes de guerre étaient prescrits. C’est seulement pour les crimes contre l’humanité, imprescriptibles, que Barbie pouvait être poursuivi en France. Cette poursuite a ouvert une distinction dans les exactions. Les parties civiles estimaient qu’on ne pouvait pas faire de distinction dans les comportements de Barbie entre les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité. Le magistrat instructeur estimait que les crimes commis contre les membres de la résistance étaient des crimes de guerre. Le magistrat considérait que les seules exactions contre les juifs civils pouvaient être considérées comme des crimes contre l’humanité. Face à cette distinction, les parties civiles ont considéré qu’il ne fallait pas la faire parce que les exactions commises n’avaient pas distingué les populations civiles innocentes des résistants, on n’avait pas distingué dans les trains de la mort les juifs otages des juifs résistants ou des non juifs résistants. On ne voyait pas pourquoi Barbie n’aurait eu à répondre que des crimes contre les non combattants. L’avocat général a déclaré « la véritable partie plaignante est l’humanité et la civilisation ». A ce degré de gravité des actes, on ne peut plus distinguer. Le crime contre l’humanité est au crime de guerre ce que l’assassinat est au meurtre, c’est l’intention délibérée de détruire des êtres. La Cour de cassation a suivi l’avocat général et non la chambre d’accusation en refusant une distinction.

vendredi 14 mars 2003
Section 2 : L’imputabilité directe à l’individu de la responsabilité pour crimes internationaux.

Les personnes physiques sont ici considérées comme responsables des violations du droit international alors qu’habituellement, la responsabilité internationale est une responsabilité d’Etat à Etat qui s’analyse par l’octroi de dommages intérêts. Ici, il s’agit d’une responsabilité pénale et non civile : elle concerne des personnes physiques. L’auteur est ici personnellement responsable et passible d’un châtiment dès lors que l’infraction constitue un crime international. Les textes ont indiqué que même si le droit interne ne punissait pas les actes en cause, la responsabilité en droit international pouvait tout de même être engagée. Le fait d’être une personnalité politique ne dégage pas la responsabilité de l’individu, pas plus que le fait d’avoir agi sur ordre d’un supérieur hiérarchique si l’individu a eu moralement la faculté de choisir. Le droit international prévoit que toute personne accusée d’un crime de droit international a droit à un procès équitable tant en ce qui concerne les faits qu’en ce qui concerne le droit (droits de la défense). Concernant la répression de ces crimes de guerre ou crimes contre l’humanité, les tribunaux nationaux sont également compétents : il y a une certaine concurrence entre ces tribunaux et les tribunaux internationaux. Depuis la seconde guerre mondiale, c’est assez rare que des tribunaux internes condamnent pour crime de guerre ou crimes contre l’humanité. Aux Etats Unis, c’est arrivé pour condamner des exactions commis durant la guerre du Vietnam : un lieutenant américain a été condamné pour avoir décidé le massacre de tout un village. Les juridictions internes peuvent poursuivre et condamner leurs nationaux mais aussi les militaires étrangers ou ennemis. La Cour d’Israël a condamné Heïchman, grand criminel nazi en 1961 (ils sont allés l’enlever sur le territoire d’un Etat étranger, ce qui est interdit).

Section 3 : Les tribunaux pénaux internationaux ad hoc et la Cour permanente de Rome

§ 1 : Les tribunaux pénaux internationaux ad hoc
On ne parlera que du tribunal international pour l’Ex Yougoslavie mais il y a aussi le tribunal pénal pour le Rwanda. Ces deux tribunaux ont été créés par des résolutions du Conseil des Nations Unies : résolution du 22 février 1993 pour la création du tribunal et résolution de mai 1993 pour son statut, ses membres ont été désignés en septembre. Ce tribunal a été créé suite à des dénonciations de la violation des droits de l’homme par le comité des droits de l’homme et par un comité d’experts que le conseil de sécurité avait nommé. Il y a eu d’autres initiatives d’Etats membres de l’ONU et du Conseil de sécurité en particulier. La France, après avoir réuni d’autres Etats de l’UE avait réuni un comité de juristes pour réfléchir à la création d’un tribunal international ad hoc. L’Italie avait également proposé un projet. C’est finalement le projet français qui a été retenu. La résolution du Conseil de sécurité 808 du 22 février 1993 l’a adopté à l’unanimité. Cette résolution ne mentionne pas expressément le chapitre 7 de la Charte à la demande de la Russie et de la Chine qui ne voulaient pas qu’on créé un précédent. Dans les résolutions suivantes sur le statut et les membres, le chapitre 7 est pourtant invoqué pour bien montrer que c’est dans le cadre de la mission de rétablissement de la paix que le tribunal a été créé. Les conseils juridiques du Conseil de sécurité ont créé le statut que les Etats ont ensuite approuvé. On a pu critiquer le mode de formation des tribunaux ad hoc par des résolutions du conseil de sécurité et non par un véritable traité. Le Conseil de sécurité lui-même a montré qu’il y avait un lien étroit entre la sécurité internationale, le maintien de la paix, et la création du tribunal car on estimait que les exactions commises en Ex Yougoslavie mettaient en danger la paix du monde. Le Conseil de sécurité a la possibilité de créer des organes subsidiaires qui s’avéreraient nécessaires pour mener à bien les missions qui seraient les siennes. S’il avait fallu utiliser la procédure longue d’un traité négocié et ratifié, ça aurait été extrêmement long alors qu’il y avait une certaine urgence à poursuivre les personnes responsables. Par ailleurs, le fait d’avoir créé un tel tribunal par le Conseil de sécurité, ça implique que le conseil conserve la haute main sur le fonctionnement de ce tribunal mais c’était aussi la possibilité de rendre obligatoire la compétence de ce tribunal et la « livraison » des présumés coupables même à l’égard des Etats non membres des Nations unies. Ce tribunal a une compétence bien délimitée, qui s’exerce sans le consentement des Etats, y compris les plus concernés. Sa compétence est limitée aux événements de l’Ex Yougoslavie. Dans le temps, les faits jugés sont ceux produits après 1991 jusqu’au rétablissement de la paix. Ce tribunal est composé de 11 juges, d’un greffe. Il y a une chambre de première instance et une chambre d’appel. Les chambres de premières instances comporte 3 membres chacune, la chambre d’appel, 5 juges. Ce tribunal fonctionne financièrement sur le budget des Nations Unies mais bénéficie aussi de contributions volontaires. Ce tribunal ne peut pas prononcer de jugement par contumas (en l’absence des auteurs présumés). Les juges sont élus à la majorité absolue par l’Assemblée Générale sur des listes présentées par les Etats. Ces tribunaux internationaux sont compétents en concurrence des tribunaux nationaux mais il y a ici une primauté du tribunal pénal international (contrairement à la Cour de Rome) qui peut demander aux tribunaux pénaux nationaux qui se seraient saisis, de se dessaisir à son bénéfice. Le tribunal est assez indépendant des Etats, il l’a manifesté très clairement en se dotant d’un procureur général, femme suisse très active qui va prochainement être élue procureur pour la Cour de Rome. Ce tribunal a déjà rendu un assez grand nombre de décisions. Les poursuites sont largement diligentées à la demande du procureur qui n’a peut être pas ciblé sur les cas les plus graves : elle veut poursuivre toutes les personnes concernées par des crimes pénaux internationaux, le tribunal lui-même estime qu’il faudrait peut être se concentrer sur les crimes les plus graves.

§ 2 : La Cour pénale permanente de Rome
Sa création était réclamée depuis longtemps par les Etats. La commission qui s’occupe de la codification avait à son ordre du jour des recherches sur un code des crimes contre la paix et la sécurité de l’humanité. Finalement, à la suite de ces travaux, la Commission a pu réunir une conférence d’Etats à Rome qui a adopté le 17 juillet 1998 un traité fixant le statut de la Cour pénale internationale. C’est un tribunal permanent qui pourra être saisi pour toutes les exactions entrant dans son champ de compétence : exactions très graves commises après sa mise en place. C’est un traité international qui a mis en place cette Cour. Le traité a été largement signé : il nécessitait 60 ratifications pour son entrée en vigueur : ça a été fait en juillet 2002. 160 délégations ont participé à la conférence, 120 Etats ont voté en faveur de ce texte, ce qui est assez remarquable même si les Etats Unis, la Chine, l’Inde et Israël ont voté contre et qu’on a vu une forte abstention des pays arables. Les ONG ont été extrêmement actives dans la préparation de ce traité : c’est la première fois que ces organisations prennent une part aussi grande dans la ratification de ces Etats. Cette Cour a également une compétence concurrente : les Etats sont aptes juridiquement à poursuivre et condamner les personnes coupables des infractions prévues par les statuts de la Cour dès lors que ces personnes se trouvent sur leur territoire. La compétence est tout de même circonscrite à des infractions très graves. Elles sont énumérées dans les premiers articles du traité : il s’agit du génocide, des crimes contre l’humanité qui sont par ailleurs définis longuement et minutieusement, les crimes de guerre et également les crimes d’agression : le fait de déclencher une intervention armée contre un autre Etat. Pour le crime d’agression, les choses sont laissées en sommeil : il est prévu dans le traité qu’on le définirait plus tard et qu’il pourrait alors être poursuivi. Dès lors que les auteurs pourraient être poursuivis à l’aide de preuves suffisantes, les tribunaux internationaux comme la Cour pourrait les poursuivre. La Cour devra déclarer la requête irrecevable si elle est déjà poursuivie devant un tribunal national. Il y a un certain nombre de points faibles dans le statut de ce tribunal : les Etats peuvent suspendre la poursuite des crimes de guerre sur leur territoire. L’article 124 prévoit que les Etats peuvent suspendre pendant 7 ans la poursuite des crimes de guerre commis par leurs ressortissants ou sur leur territoire. C’est le Conseil de sécurité qui peut déclencher les poursuites en saisissant le procureur, de même que tout Etat parti peut saisir le procureur. Le procureur seul peut également déclencher les poursuites s’il a l’autorisation de la chambre préliminaire. Ce tribunal comporte des chambres dont une chambre d’appel. La compétence n’est pas limitée au domaine pénal puisque l’une des chambres peut statuer sur les conséquences civiles des condamnations pénales : les spoliations qui seraient intervenues dans les affaires de génocides ou de crimes contre l’humanité pourraient faire l’objet de poursuite. Le tribunal pourrait créer un fond de garantie pour indemniser financièrement les victimes de pillages ou de spoliation.

Chapitre 2 : La protection internationale des droits de l’homme
mercredi 19 mars 2003
Rappel historique :
_ Les courants de pensée en faveur des droits à la personne humaine
Les fondateurs du droit international public étaient les théologiens du 16ème siècle : Victoria et Suarez mais il n’y avait pas encore de systématisation de la protection de la personne humaine. Cette systématisation a commencé avec l’école du droit de la nature et des gens (Rousseau). La Grande Bretagne fut également précurseur dès le 13ème mais surtout au 17ème siècle où il y a eu une grande préoccupation pour les droits de l’homme. Tout commence vraiment avec le 18ème siècle et la révolution de 1789 et la proclamation des droits inhérents à la personne humaine inaliénables et sacrés. Ces droits sont opposables en toute circonstance au pouvoir et reflètent une conception universaliste et égalitaire. Dès lors, il y avait une volonté d’étendre la protection des droits de l’homme à l’ensemble des autres Etats.

_ Les 1ère déclarations relatives aux droits de l’homme
Après la première guerre mondiale, on proclame les droits des minorités individuelles suite au bouleversements territoriaux : minorités souvent oppressées par le gouvernement. Il y a eu une volonté de mettre en place un système juridique de protection. Il y a également eu, après la proclamation des droits des minorités, la création de l’OIT en 1920 qui assure la protection d’une catégorie particulière de personnes : les salariés. Il y a eu également une préoccupation pour l’esclavage. Déjà en 1815, cette préoccupation était à l’ordre du jour de la convention de Vienne. Ensuite, il y a eu la création de la Société des Nations avec comme texte constitutif le Pacte qui ne fait pas référence aux droits de l’homme mais seulement pour le territoire non autonome sous mandat « au traitement équitable des nations humaines ».

_ La proclamation plus tardive des droits de l’homme dans l’ordre international
Après la seconde guerre mondiale, la charte de l’ONU qui fait enfin référence aux droits de l’homme est signée. Après 1945, beaucoup de textes proclament des droits de l’homme et qui n’ont au départ pas de valeur juridique contraignante. Plus tard, ces textes qui sont seulement des proclamations seront relayées par des traités qui eux auront valeur obligatoire. Ces conventions tentent de mettre en place la possibilité de recours juridictionnels pour que des individus puissent être indemnisés. Ces possibilités de recours avaient au départ un caractère préventif.
Il y a un principe de non intervention à l’intérieur des Etats : le principe de non ingérence qui pose ici problème car il y a une souveraineté nationale. Même si ce principe existe, celui ci n’est pas limité par des exigences en ce qui concerne le système politico économique (une dictature n’est pas contraire au droit international, un système capitaliste sera aussi valable qu’un système planificateur). Avec ce principe de non ingérence, il y a un problème dans le cas d’une violation des droits de l’homme : comment agir ? Heureusement en droit international cette situation est dépassée car si les Etats ont signé les conventions, ils doivent prendre en compte les autres Etats signataires qui contrôlent que tous respectent les dispositions des conventions : les droits de l’homme. Aujourd’hui, le principe de non ingérence est moins fort. Parfois, on parle même de devoir d’ingérence au nom de la défense de la personne humaine. En ce qui concerne les informations sur la violation des droits de l’homme, on peut noter le grand rôle des ONG dans le domaine humanitaire.
Un grand problème se pose : l’hétérogénéité des droits de l’homme. Existe t il une seule catégorie d droits de l’homme ou beaucoup de sorte de droits de l’homme en fonction des différences culturelles ? Aujourd’hui, même s’il y a une grande diversité, on pense qu’il y a des droits fondamentaux qu’on trouve partout : le droit à la dignité humaine par exemple.
On parle également de plusieurs générations de droits de l’homme
La première génération des droits de l’homme : les droits individuels affirmés contre le pouvoir.
La deuxième génération est apparue à la moitié du 20ème siècle : droits économiques sociaux et culturels qui font référence aux droits collectifs et à l’Etat providence.
La troisième génération concerne les droits de la solidarité dans l’espace et dans le temps. Dans l’espace, ce sont des droits qui sont reconnus par tous comme la préoccupation de l’environnement. Dans le temps, il faut penser aux générations futures.

Observations générales sur la diversité des conceptions relatives aux droits de l’homme en raison des contextes culturels et de l’hétérogénéité de la société internationale contemporaine. Les difficultés d’application des textes internationaux relatifs aux droits de l’homme.

Section 1 : La protection des droits de l’homme en temps de paix.
Les droits de l’homme sont apparus tôt mais il a fallu attendre longtemps avant qu’ils ne soient inclus dans le droit positif.
§ 1 : La formulation des normes internationales relatives aux droits de l’homme
Le premier texte de proclamation des droits de l’homme au niveau universel fut la déclaration universelle des droits de l’homme en 1948. Ces droits de l’homme étaient donc datés : après la seconde guerre mondiale : on a donc pris en compte les exactions de ce conflit. On remarque que le 9 décembre 1948 fut adopté par l’Assemblée Générale de l’ONU un texte sur le génocide (la veille de la déclaration universelle des droits de l’homme)
A : Principaux textes internationaux de protection des droits de l’homme à portée universelle.

_ Les dispositions de la Charte des Nations des Nations Unies
IL y a un lien entre le maintien de la paix et la protection des droits de l’homme. Il existe un objectif de coopération entre les Etats : sauvegarder partout dans le monde la personne humaine. Tout commence à l’article 1 de la charte. L’un des buts des nations Unies est de développer et encourager le respect des droits de l’homme et libertés fondamentales pour tous sans distinction de race, sexe, religion. L’article 55 est également important. Les Nations Unies favoriseront le respect universel et effectif des droits de l’homme et libertés fondamentales. A l’article 68, on constate la création d’une commission des droits de l’homme
_ La déclaration universelle des droits de l’homme de 1948
C’est le premier texte qui énumère les droits de l’homme avec une influence anglo saxonne et française (René Cassin qui a inspiré le titre). Il formule des droits de l’homme et libertés fondamentales : on y trouve de nouvelles libertés et également des libertés plus spécialisées et détaillées (nouvelles). La déclaration n’est comme son nom l’indique qu’une déclaration. Le texte a été voté sous forme de résolution de l’AG des Nations Unies et n’a pas en elle-même de valeur juridique obligatoire. Notons que l’acte final d’Helsinki en 1975 reprendra en parti cette déclaration.

_ Les déclarations spécifiques (discrimination raciale, droits de l’enfant, discrimination à l’égard des femmes etc.)
La déclaration sur les droits de l’enfant est signée à New York 1990.
La déclaration sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale date de 1960.
La déclaration sur la discrimination à l’égard des femmes date de 1967.
La convention du 5 décembre 1984 contre la torture


Inconvénients de ces textes : ils ne sont pas obligatoires mais comme généralement ils sont repris par des conventions, ils le deviennent quand même. Par exemple
• La convention sur la prévention et répression du génocide du 9 décembre 1948 : la définition du génocide de ce texte est : « ensemble des actes criminels commis en temps de paix ou de guerre avec l’intention de détruire un groupe national, ethnique racial ou religieux en tout ou partie ». Ce texte est difficile à mettre en œuvre à cause des preuves du génocide car il faut prouver une intention et les auteurs sont généralement des dirigeants (ce qui ne simplifiait pas la tâche). Avec cette convention, on peut prononcer une sanction sur le territoire national où le génocide a été perpétré.
• La convention sur la torture du 5 décembre 1984. Celui ci est de compétence universelle : tout état sur le territoire duquel on retrouve un tortionnaire (quelle que soit la nationalité de l’auteur, de la victime ou les lieux de l’action) peut juger le criminel. On fait une référence à la torture avec la notion de but et le fait que ce soit perpétré par un agent public appartenant à un Etat. L’organe de contrôle est le comité contre la torture composé de 10 membres. Aucune situation, pas même la guerre, ne peut permettre que soient effectués des actes de torture et ne peut consister en une circonstance atténuante. Le tortionnaire ne peut en aucun cas s’abriter derrière un ordre reçu.
• Les Pactes de 1966 : ces deux pactes montrent la différence des deux générations des droits de l’homme. IL est entré en vigueur au bout de 70 ratifications. C’est un texte à valeur obligatoire, contraignant pour les Etats. Ces textes mêlent droits individuels et droits des peuples.
• La convention internationale du travail adoptée par l’OIT
• La convention internationale de l’UNESCO
Ces conventions étaient des exemples de conventions à valeur obligatoire protégeant les droits de l’homme au niveau universel et qui engage l’Etat qui les a ratifiées. On peut même dire qu’il y a un passage en droit international coutumier impératif en ce qui concerne la convention sur la prévention et la répression du génocide et la convention sur la torture.
B : Les textes internationaux relatifs aux droits de l’homme dans le cadre régional
Par l’expression « dans le cadre régional », on entend toutes les grandes régions du monde qui ont en général un mode efficace de protection (en effet, il est toujours plus facile de protéger au niveau local qu’au niveau universel)
_ La convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 et ses protocoles additionnels.
Le Conseil de l’Europe est une organisation internationale régionale. Pour y entrer il faut avoir adopté la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui est relativement courte et reprend pour l’essentiel les grandes libertés individuelles. Elle est complétée par 13 protocoles additionnels qui ont la même valeur que la convention.
Ces protocoles
soit complètent des droits et libertés en en ajoutant ou en précisant celles qui existaient déjà : c’est un complément sur le fond comme le protocole n°6 sur la peine de mort, le protocole 13 sur la peine de mort en temps de guerre et de paix.
Soit améliorent le processus de garanties. C’est un complément sur le mécanisme de protection. Par exemple, le protocole 9 permettait aux personnes physiques d’être parties au recours devant la Cour européenne des droits de l'homme. Ce protocole a été remplacé par le protocole 11 qui transforme le mécanisme de garantie par le remplacement des 3 organes par une Cour unique.
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est un texte fondamental appliqué tous les jours par les juridictions nationales, la Cour de justice des communautés européennes et Cour européenne des droits de l'homme, même si la Communauté Européenne n’a pas spécifiquement ratifié cette convention (ce sont ses membres qui l’ont fait individuellement)
La Cour européenne des droits de l'homme rend plus de 400 arrêts par an en balayant tout l’éventail des droits de l’homme.

_La charte sociale européenne
C’est une charte sur les droits collectifs et les droits du travail à l’échelle européenne. Ce système est moins protecteur car il n’y a pas de juridiction qui sanctionne les violations à la charte.
_ La convention interaméricaine des droits de l’homme
Elle a été signée à San Jose (Costa rica) en 1969 dans le cadre de l’OEA (organisation des Etats d’Amérique). Elle proclame des droits individuels et des droits économiques, sociaux et culturels. Elle met en place un dispositif de contrôle inspiré de la Cour européenne des droits de l'homme mais qui est moins efficace car de nombreux Etats n’appliquent pas cette convention.
_ La Charte africaine des droits de l’homme
Elle a été signée au sommet des chefs d’Etat de l’OUA en juin 1981. Il y a une grande place faite au droit au développement : c’est la 3ème génération des droits de l’homme. La commission des droits de l’homme et des peuples, composée de 11 membres est l’organe de contrôle. Ce n’est pas une véritable juridiction.

_ La déclaration islamique universelle des droits de l’homme de 1981
Elle pose le problème de l’universalité des droits de l’homme car elle a des particularismes qui s’opposent aux droits de l’homme tels que nous les concevons concernant le droit des femmes et la liberté de religion. Elle pose aussi un problème qui vient du fait que certains Etats ont ratifié également la déclaration universelle des droits de l’homme : ces deux textes peuvent entrer en concurrence.
_ L’acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (3ème corbeille)
C’est le cadre de la protection des droits de l’homme dans les rapports est/ouest.
1ère corbeille : la politique
2ème corbeille : le développement économique
3ème corbeille : les droits de l’homme.
C : La reconnaissance par la CIJ de normes coutumières de protection des droits de l’homme (Affaire Barcelona Traction)
Au-delà de ces textes régionaux, certaines peuvent avoir une valeur universelle et opposable aux autres Etats parce que ce sont des normes erga omnes. C’est le cas de l’agression, le génocide et l’atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine. Ces trois droits sont considérés comme le noyau dur : ce sont des normes internationales impératives (référence à l’affaire Barcelona Traction).
§ 2 : Le contrôle de l’application des normes relatives aux droits de l’homme
A : Problèmes posés par le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des autres Etats
Le principe a pu limiter certaines protections des droits de la personne humaine mais aujourd’hui, il y a une prise de conscience des Etats et la mise en place d’une possibilité d’intervention des Etats extérieurs dans les affaires intérieures puisqu’ils se sont engagés et qu’ils doivent effectuer un rapport.
_ Quelques actions possibles : les mesures de rétorsion économique
Ca vient du fait les Etats sont souverains. Pour pouvoir respecter cette souveraineté tout en respectant l’Etat qui viole la convention, on peut procéder à de telles rétorsions. Dans ce cas, on joue sur la réciprocité. C’est un mécanisme souvent utilisé. Dans le domaine des droits de l’homme, certains Etats ont menacé d’utiliser les rétorsions économiques à l’égard des pays qui violent les droits de l’homme. Cette possibilité vient du fait qu’il y a une interdépendance entre les Etats. Certaines sanctions sont prévues par l’ONU qui vérifie comment les pays se comportent à l’égard des droits de l’homme. Il y a des mesures d’urgences possibles en ce qui concerne la protection physique des personnes sont appelés protection de l’humanité et qui est différente de la protection humanitaire qu’on verra plus tard et qui se divise en deux catégories : l’intervention humanitaire (problème pour les populations) et droit humanitaire qui régit un cadre particulier spécifiquement celui de la guerre et qu’on retrouve dans les conventions de Genève. La protection de l’humanité concerne le cas où les ressortissants d’un Etat sont menacés dans leur intégrité corporelle par des événements graves généralement de type politique sur le territoire où ils se trouvent (étrangers sur un territoire : l’Etat doit faire rentrer ses nationaux, il ne peut pas laisser ses nationaux subir un risque). Leur Etat national doit venir récupérer les ressortissants qui seraient exposés à des risques trop importants.

vendredi 21 mars 2003
_ Les interventions admises par les Nations Unies (territoires non autonomes ou coloniaux Situation de menace contre la paix, Intervention d’humanité)
B : Les mécanismes de contrôle du respect des droits de l’homme
1 : Dans le cadre universel
_ L’obligation d’informer et de rendre compte à la charge des Etats
Les Etats partis au Pacte ont l’obligation de fournir des rapports périodiques annuels ou biannuels sur la façon dont ils ont mis en œuvre le traité dans leur droit interne. Egalement, ils doivent rendre des rapports sur les progrès qu’ils ont réalisés dans le renforcement de la garantie de protection. Ces Etats font état à partir de circonstances précises des garanties dans les droits de l’homme et les libertés fondamentales. Ces rapports sont proposés au comité des droits de l’homme, organe créé par un des deux Pactes. Ce comité est composé de personnalités indépendantes plurinationales. Il entend les autorités et engage ensuite un débat sur les cas précis sur lesquels ils ont échangé un certain nombre d’informations. Ca ne va pas guère plus loin. Ce sont des observations ou des recommandations qui sont proposés par le comité. Ce ne sont pas des sanctions.
_ Dans le cadre d’une procédure facultative, possibilité de communications des gouvernements et des particuliers devant le comité des droits de l’homme, organe du pacte sur les droits civils et politiques.
Sur la base d’un protocole additionnel facultatif au premier pacte, les Etats ont pu accepter que des particuliers puissent faire valoir une violation des droits de l’homme dont ils ont été victimes devant le comité par le biais de communication. Ce sont en général des groupes de particuliers qui utilisent ces communications.
2 : Dans le cadre régional : la Cour européenne des droits de l’homme
Les mécanismes de contrôle sont beaucoup plus perfectionnés. On est dans le cadre d’Etats qui sont assez proches, ils ont pu accepter des mécanismes de contrôle beaucoup plus poussés. On a l’existence, en Europe d’une véritable juridiction qui peut être saisie par les particuliers victimes. S’agissant de ce mécanisme européen, il y avait un mécanisme, jusqu’en 1998 qui était assez complexe et faisait intervenir plusieurs organes. Ce mécanisme a été remplacé par le protocole n° 11 qui a révisé assez profondément la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sur les problèmes de procédure. Ce protocole a été aujourd’hui totalement intégré à la convention. Dans le système ancien, il y avait trois organes : une commission européenne des droits de l’homme qui comprenait autant de membres que de partis au traités, un comité des ministres du Conseil de l’Europe et une Cour européenne des droits de l'homme constituée par autant de juges qu’il y avait d’Etats membres du Conseil de l’Europe. L’organe politique était le seul permanent. La commission était une sorte d’organe de tri. Cette commission ne pouvait être saisie que par les Etats ou bien se saisir elle-même. Les particuliers ne pouvaient pas la saisir ou alors si mais dans une hypothèse où les Etats avaient ratifié la convention et un protocole spécial sur la possibilité des recours individuels. On ne peut saisir les organes contrôle de la convention européenne des droits de l’homme que si les recours existants de l’Etat ont été épuisés. La commission écartait 90% des requêtes. Si la Cour jugeait la requête recevable, il fallait, dans un certain délai que la Cour soit saisie. Si celle ci considérait qu’un article de la convention avait été violé, un arrêt de condamnation était rendu. Il peut y avoir des conséquences juridiques à l’arrêt (modification de la loi) mais aussi des conséquences civiles (condamnation à des dommages intérêts). Le comité des ministres veillait à l’application des arrêts. Cette procédure était trop longue.
_ Les requêtes et le déroulement des procédures
Aujourd’hui, il n’y qu’une seule cour divisée en un certain nombre de chambres de 7 juges. Ce sont des chambres désignées pour une certaine période. (On ne tire plus au sort au moment de juger l’affaire comme on le faisait avant). On a maintenu le système assez critiquable de juges ad hoc qui consiste à ce que dans chaque affaire étudiée par la Cour, il y ait nécessairement un juge de la nationalité de l’Etat défendeur. Il peut y avoir une requête individuelle ou une requête étatique. Une première chambre va étudier la recevabilité de l’affaire : trois juges peuvent décider de considérer la requête irrecevable ou de la rayer du rôle. Pour les requêtes interétatiques, il y a une chambre spéciale qui examine la recevabilité.
Si la recevabilité est acceptée, une chambre de 7 juges va prendre une décision au fond et dire si un Etat a enfreint tel ou tel article de la convention. Dans la plupart des hypothèses, la Cour rend une décision dans laquelle elle dit si l’article 6 a été enfreint ou non.
La Grande Chambre est une formation solennelle de 17 juges plus éventuellement le juge ad hoc. On y trouve tous les présidents de chambre et des juges élus par leurs pairs. Cette grande chambre connaît les affaires particulièrement importantes. Elle peut connaître d’abord les affaires qui résultent d’un dessaisissement de la chambre de 7 juges qui a été dessaisie parce qu’il y avait un risque de contradiction avec une jurisprudence précédente ou parce que la requête soulève un problème juridique spécifique. C’est la première chambre de 7 juges qui se dessaisie d’elle-même et renvoie à la Grande Chambre. Il peut y avoir des arrêts de Grande Chambre qui sont rendus sur appel d’une décision de chambre.
Une formation générale de l’ensemble des juges n’intervient que pour les occasions solennelles comme la rentrée de la Cour. Elle peut adopter des règlements internes à la Cour.
Les juges sont élus sur présentation de 3 noms par les Etats parti à la convention par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe pour 6 ans.

_ La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Le nombre des requêtes est considérable : près de 10 000 par an. Un très grand nombre sont déclarées irrecevables mais la Cour rend quand même 500 à 600 arrêts par an. Le nombre des requêtes ne fait qu’augmenter qu’une année sur l’autre. Les citoyens sont peut être plus attentifs au respect de leurs droits. IL y a aussi une augmentation du nombre d’Etats parti à la convention (44 à l’heure actuelle). Il n’est plus nécessaire de ratifier la compétence de la Cour, elle est automatique dès lors qu’on a ratifié la convention.
Presque toutes les dispositions de la Convention ont été examinées. Les articles les plus souvent invoqués ne sont pas ceux sur le droit à la vie ou la torture mais souvent des articles qui concernent le procès équitable, le respect des droits de la défense, le délai excessif dans le prononcé des décisions. L’article 10 sur la liberté d’expression est souvent invoqué par les médias. Beaucoup d’arrêts concernent également la vie privée (article Cool. Après l’audience, qui est assez rapide, l’affaire est mise en délibérée, ce qui peut durer parfois quelques mois.
On peut citer des affaires récentes.
L’affaire Ochalan c. Turquie rendue le 12 mars 2003 concernait un responsable du PKK (un des partis de l’opposition kurde en Turquie) qui avait été recherché, arrêté et livré à la Turquie. Il se plaignait d’un certain nombre de violations notamment concernant l’article 6. La Cour a jugé que certains articles avaient été enfreints mais que d’autres n’avaient pas été violés. Elle a considéré qu’il y avait eu violation de l’article 6. En revanche, les allégations concernant l’article 3 n’ont pas été retenues.
En France, on a été confronté au problème des naissances sous x. La Cour a jugé il y a quelques semaines que la possibilité d’accoucher sous x était légale. La réglementation nationale qui organise cela n’enfreint pas la convention. Cette affaire a été jugée par la Grande Chambre qui a considéré qu’il n’y avait pas d’ingérence dans la vie privée.
La Cour européenne a condamné en 1999 un mécanisme de la procédure française pénale qui consiste, lorsque des personnes accusées d’infractions graves, à obliger les personnes à se constituer prisonnier la veille de la condamnation de l’examen de leur pourvoi par la Cour de cassation. Cette exigence appelée procédure de mise en état était critiquée. IL y a eu des recours pour dire que la disposition de la procédure en question était contraire aux règles du procès équitable.
D’autres affaires concernant la France et principalement la liberté d’expression peuvent être citées. La France a été condamnée dans un arrêt concernant la condamnation du canard enchaîné qui avait publié la feuille d’imposition de Calvet. De même, Le Monde a pu publier des articles concernant le trafic de drogues mettant en cause la famille royale marocaine, la Cour a considéré que c’était conforme à la liberté d’expression et ne contrevenait pas à la Convention.
Un arrêt du 28 octobre 2000 a condamné la France pour torture à cause de violences perpétrées dans un commissariat de police.

mercredi 26 mars 2003
Section 2 : La protection des droits de l’homme en période de conflit armé.

§ 1 – La notion de droit humanitaire et l’extension de son champ d’application
Même en période de guerre, la personne doit être respectée. Le droit de Genève a dû s’adapter : les guerres entre Etats sont devenues moins nombreuses mais les guerres civiles ou internes se sont développées, d’où la signature de deux protocoles de 1977 sur les conflits armés non internationaux.
Les conventions de Genève sont parmi celles qui ont été le plus ratifiées. Elles sont universelles de par les personnes qu’elles visent sans condition de nationalité. Les droits garantis par ces conventions sont inaliénables. Quant à leur contenu, les conventions de Genève sont considérées comme du droit coutumier donc opposable même aux Etats qui ne les ont pas ratifiés : certains principes sont même du droit impératif. Les quatre conventions ont en commun l’article 3 qui s’applique en toutes circonstances donc même en temps de guerre non internationale.
A : Le C.I.C.R. et son rôle dans l’élaboration du droit de Genève
La Croix Rouge a été fondée par Monsieur Duvant en réaction aux massacres de Soférino en 1869 et par une demande de coopération et de solidarité des médecins envers les victimes de la guerre, d’où la signature d’une convention internationale pour protéger les blessés, les médecins et les camps de secours en projet. Puis, une fondation a été crée : la fondation du CICR au comité de Genève qui a provoqué une conférence internationale modeste avec 16 Etats qui ont adopté en 1904 la 1ère convention de Genève (pour les blessés militaires en campagne). Le siège de la Croix Rouge est à Genève. D’autres conventions ont élargi la 1ère de par leur objet comme par le nombre d’Etats partie. Les populations civiles et les ennemis doivent être protégés en respect de leurs croyances religieuses. Les inspecteurs de la Croix Rouge doivent pouvoir exercer une mission de contrôle.
Sont interdits :
• Les traitements inhumains
• La déportation
• La torture
• La destruction massive injustifiée de biens civils.
Le CICR connaît 7 principes :
• Humanité
• Impartialité
• Neutralité
• Indépendance
• Bénévolat
• Unité
• Universalité
Il n’a pas pour but de dénoncer les auteurs des exactions comme le fait Amnesty International qui dénonce, après une dénonciation, le CICR intervient dans un but de protection sans prendre partie.
Il est une ONG même si son importance peut le rapprocher d’une OIG

Le CICR fédère des groupes nationaux de Croix Rouge mais il est l’instigateur des quatre conventions et des deux protocoles du droit de Genève. Il est international par son champ d’action, par son financement. C’est un organe restreint composé de suisses avec un président élu pour 4 ans, un organe exécutif de 7 membres et un organe administratif de direction. Le personnel le plus nombreux est celui sur le terrain. Le CICR a été 4 fois lauréat du prix Nobel de la paix. Il a besoin d’un financement important car le budget ordinaire est financé à ½ par la Suisse, le reste devant l’être par les autres Etats qui ont ratifié ces conventions même s’ils traînent à payer. Par exemple, les USA sont les plus gros contributeurs. Le reste du financement est donc privé le plus souvent. Son budget d’opération est très variable : il envoie une équipe pour évaluer les besoins à chaque drame humanitaire avant de demander une aide à ses membres puis il agit et rend toujours compte aux donateurs de l’utilisation de leur financement.
B : L’extension d’application du droit humanitaire
Au départ, il ne visait que les blessés parmi les belligérants puis, les guerres étant souvent devenues civiles, il a fallu faire une différence.
Jusqu’en 1949, les conventions sur le droit de la guerre n’étaient applicables que pour les armées régulières et supposaient la reconnaissance par l’Etat de la qualité des belligérants pour les factions armées dans le cas d’insurrections et de guerres civiles.
L’article 3 de la convention de Genève prévoit qu’un traitement minimum est applicable à toutes les victimes de la guerre. Les protocoles de 1977 distinguent les conflits internationaux et les conflits non internationaux.
Les conflits internationaux : les peuples luttent contre la domination coloniale et l’occupation étrangère et contre des régimes racistes dans l’exercice du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Les conflits non internationaux : non couverts par le protocole n°1 (cf. ci-dessus) et qui se déroulent sur le territoire d’une partie contractante entre ses forces armées et des forces dissidentes qui sous la conduite d’un commandement responsable, exercent sur une partie de son territoire un contrôle tel qu’il leur permet de mener des actions militaires continues et concertées
Ce protocole ne s’applique pas aux actes de tensions internes comme les émeutes, les actes sporadiques de violence isolée, c’est à dire les atteintes au maintien de l’ordre public, seule le droit des droits de l’homme en temps de paix s’applique.
§ 2 : Le contenu de la protection
A : Les armes et comportements interdits au nom du principe d’humanité
Ce sont les armes de destruction massive aux armes dites A, B, C (atomique, biologique, chimique).
Ex : Protocole de 1925 interdisant les gaz toxiques, asphyxiants et armes bactériologiques en réactions à la 1ère guerre mondiale.
Les armes B et C sont peu coûteuses et peu détectables.
De nombreux pays ont quand même des centres de recherche sur ces armes dont le contrôle reste difficile en cas d’épidémie. Par exemple le traité du 19 avril 1972 interdit la fabrication et le stockage d’armes biologiques et à toxines. Ce traité a été assez peu ratifié.
Ces armes ont des effets sur l’homme mais aussi sur les animaux et l’environnement
Utilisation du napalm par les USA pendant la guerre du Vietnam.
Armes chimiques de l’Irak pendant la guerre Iran/Irak
Dans le domaine des armes chimiques et pour la protection à leur opposer, la Russie est très en avance technologiquement et donc n’est pas favorable aux conventions les interdisant.
Ces convention ont subi de nombreuses réserves : les Etats imposent un droit de réciprocité en cas d’utilisation de ces armes par leurs adversaires.
Certaines armes conventionnelles sont interdites d’emploi, par exemple la convention de 1987interdisant les armes ayant des effets traumatiques excessifs et frappant aléatoirement, c’est à dire les armes produisant des éclats non détectables dans le corps humain ou les bombes ayant l’apparence d’objets usuels, ou les mines antipersonnel car leurs victimes sont presque toujours civiles. Peu de pays ont ratifié cette convention : les USA ont demandé un moratoire, les Russes et les Chinois y sont hostiles. Une mine coûte peu à installer mais très cher à neutraliser. Le Parlement européen a voté en 1995 une résolution interdisant l’utilisation des mines et même leur vente. La convention de 1997 à Ottawa, interdit la fabrication, l’emploi, le stockage de mines antipersonnelles. En avril 2000, la France a détruit ses stocks.
Suites aux conventions de La Haye de 1907, des comportements sont interdits :
• L’utilisation de poison
• L’usage de la perfidie pour capturer
• Tuer un ennemi désarmé
• Utiliser l’uniforme de l’ennemi, de la Croix Rouge ou des Nations unies
• Forcer les nationaux à se battre contre leurs pays.
• Détruire les lieux de culte
• Utiliser des méthodes nuisibles durablement à l’environnement.

B : La protection des victimes de la guerre

_ En cas de conflits internationaux
Les 4 conventions de Genève de 1949 et le Protocole additionnel n°1 de 1977 :

La 1ère convention traite des soins à donner aux blessés et malades parmi les combattants : cela suppose des accords avec les belligérants et la Croix Rouge pour évacuer, accéder au terrain. Les hôpitaux, les véhicules et les personnes de la Croix Rouge sont protégés.
La 2ème convention vise les combats navals et donc les victimes de la guerre en mer.
La 3ème convention de Genève concerne les prisonniers de guerre et définit ceux qui ont droit à cette qualité et leur protection. Ce sont les membres des forces armées régulières des patries ainsi que des milices, volontaires et membres des mouvements de résistance organisée (c’est à dire avoir un commandement structuré et un signe distinctif d’appartenance, se comporter selon le droit de la guerre.)
Le protocole n° 1 de 1977 a supprimé la différence entre les armées régulières et irrégulières mais exige une organisation et le port d’armes pour faire une différence avec les civils.
Les camps de prisonniers doivent être assez loin des zones de combat et proposer des conditions de vie décentes en respectant les libertés individuelles, de religion. Les sanctions disciplinaires sont contrôlées. A la fin de la guerre, les prisonniers doivent être libérés et rapatriés. Les prisonniers ne doivent pas faire l’objet de la curiosité publique, d’où le problème des médias.
_ En cas de conflits non internationaux
Application de l’article 3 commun aux quatre conventions de Genève et du protocole additionnel n°2 de 1977.

vendredi 28 mars 2003
Les populations civiles, lors de combats internes sont souvent les plus touchées, beaucoup plus que lors de conflits internationaux. Certains Etats placent des objectifs militaires à l’intérieur de concentration civile pour limiter les frappes ennemies. Ces circonstances conduisent à toucher beaucoup plus les populations civiles. Cette convention n°4 de Genève définit tout d’abord la population en disant qu’elle ne porte pas les armes et qu’elle se trouve sous la domination d’une population ou d’une puissance occupante dont elle n’est pas ressortissante. Il y a tout d’abord une série de comportements demandés aux belligérants à l’égard des populations civiles. Elles ne doivent pas faire l’objet délibéré d’attaques. Les bombardements des civils sont interdits par cette 4ème convention, de même que des représailles contre les populations civiles. IL est demandé aux belligérants de ne pas placer des objectifs militaires dans des zones de concentration de population civile. La convention prévoit aussi la protection de biens à usage civil comme les maisons ou les écoles, également les biens culturels, les lieux de cultes. La convention prévoit aussi de protéger les biens indispensables à la survie des populations civiles comme les récoltes, le bétail, les ouvrages d’irrigation, les réserves d’eau et d’une façon plus générale, les réserves naturelles. La convention demande également que soient protégés les ouvrages qui contiennent des ouvrages dangereux, des voies de communication, des barrages, des digues ou des installations productrices d’énergie telles que les centrales nucléaires. Normalement, les conventions de Genève et les deux protocoles doivent être appliquées avec l’intervention de puissance protectrice. On a souhaité que des Etats neutres soient désignés comme puissance protectrice, ait la charge de sauvegarder les intérêts des populations civiles. Ces puissances protectrices ont pour fonction de vérifier et de constater d’éventuelles infractions à la convention n°4 de Genève. Le problème est que ces puissances neutres doivent avoir l’aval des belligérants, doivent être acceptées par eux. Le CICR avec l’assentiment des parties peut par exemple être désigné. Les populations civiles sont autant protégées si elles sont victimes de conflits internes ou de conflits internationaux. Avant le protocole de 1977, chacune des conventions comportaient un article 3 commun qui visait un traitement minimum commun que les parties doivent accorder à tous les ressortissants. « Toutes les personnes qui sont victimes de la guerre seront en toute circonstance traitée avec humanité sans aucune distinction défavorable fondée sur la croyance, la religion, la race, le sexe, la fortune ou tout autre critère analogue ». Le protocole de 1977 fait une énumération de comportements interdits : les atteintes à la vie ou à l’intégrité corporelle, les prises d’otages, les atteintes à la dignité des personnes, les traitements inhumains ou dégradants, les condamnations à exécution prononcée sans un jugement préalable. Ces conventions sont devenues du droit impératif mais on voit que les belligérants ne respectent pas toujours cette convention en se retranchent derrière des bavures qui n’étaient pas souhaitées.


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